Redressement et accord tacite de l’URSSAF

Un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai, stipule que l’annulation d’un redressement, par la commission de recours amiable, ne vaut pas accord tacite de l’Urssaf.

Les faits 

Dans cette affaire, à l’issue d’un contrôle Urssaf, l’entreprise a subi un redressement portant sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas. Ce redressement a ensuite été annulé par la commission de recours amiable (CRA). Lors d’un nouveau contrôle quelques années après, l’entreprise encourt le même chef de redressement et saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire annuler le redressement en se prévalant de l’annulation par la CRA du précédent redressement. 

La cour d’appel répond favorablement à la demande de l’entreprise au motif que le redressement adressé lors d’un précédent contrôle avait été annulé par la CRA et que les circonstances ayant entraîné le redressement litigieux demeurent identiques. 

Décision 
 

La Cour de Cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur ce point uniquement au motif que les faits avaient fait l’objet d’un redressement de sorte que l’entreprise ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite de l’Urssaf. 
Cette décision rappelle qu’il ne peut y avoir accord tacite qu’en l’absence d’observations. Dès lors que l’Urssaf a fait part d’observations, les mêmes points peuvent faire l’objet d’un redressement ultérieur, quand bien même le précédent redressement aurait été annulé. 

Pour rappel, l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale définit l’accord tacite : « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 

1. L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;

2. Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » 
 

Cour de Cassation - 2ème chambre civile. 9 mai 2019, n° 18-15.435